La cabine UV est destinée à obtenir une peau bronzée dans un cadre sécurisé et répondant aux normes les plus strictes. La législation en France est l’une des plus restrictives d’Europe. La cabine UV rencontre ces dernières années un succès croissant. Ce site a été conçu pour vous apporter des éléments d’information sur ce sujet.
Si vous êtes à la recherche d’une cabine UV nous vous invitons à vous rendre sur www.sante-forme.com ou à cliquer directement sur le mot : cabine UV
La rapidité de votre bronzage et sa profondeur dépendent fortement de votre type de peau. Ce dernier détermine également de la durée recommandée de votre bronzage (en toute sécurité). C’est valable tant pour le soleil naturel que pour l’utilisation de votre cabine UV. Notez que ces éléments sont des indications de sécurité et ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. En cas de doute, une seule règle d'or : consultez votre médecin.
ATTENTION : Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature, de la sensibilité de la peau des individus et de la durée d'exposition.
Le rayonnement UV (ultraviolet) est émis par une source naturelle (le Soleil) ou par des sources artificielles (les appareils de bronzage à UV). Les UV se situent dans une plage de 100 à 400 nm et son divisés en 3 bandes : les UVA (qui colorent en brun les cellules pigmentaires), les UVB (qui stimulent la production des cellules de mélanine, mais provoquent aussi les coups de soleil), les UVC. Les appareils à UV pour le bronzage émettent principalement des UVA, moins nocifs que les UVB.
Les effets biologiques du bronzage uv : Notre peau bronze grâce aux rayons ultraviolets invisibles du soleil. Ce rayonnement entraîne une réaction de protection de notre peau (renforcement). Cette réaction rend plus foncés les pigments déjà présents dans la peau et stimule la formation d’une pigmentation plus importante, connue sous le nom de mélanine. La production de nouvelles cellules de mélanine et le bronzage qui en découle assurent un maintien plus long du bronzage de la peau. La production de mélanine varie en fonction de votretype de peau. Il est formellement déconseillé aux personnes qui ne bronzent pas à la lumière naturelle d'utiliser des machines uv.
Durée d'exposition : La surexposition aux UV émis par le soleil et les sources artificielles de rayonnement joue un rôle important dans les cancers et le vieillissement de la peau et les affections des yeux.
Pour votre santé NE LAISSEZ PAS à votre propre appréciation la durée et la fréquence d'utilisation. Vous devez impérativement vous référer à la notice fournie avec votre cabine uv.
Notez que certains médicaments (antidépresseurs, antibiotiques, etc.) ainsi que certains produits cosmétiques peuvent accentuer la photosensibilité de votre peau et par conséquent diminuer la durée nécessaire d'exposition. Pour votre sécurité, consultez un avis médical.
N'oubliez pas qu'il est indispensable de protéger vos yeux lors d'une séance de bronzage dans une cabine uv ou un facial tanner. Seules des lunettes de protection appropriées (contre le rayonnement UV) et donc prévues pour votre solarium doivent être utilisées. N'utilisez en aucun cas des lunettes de protection autres.
N'oubliez pas que le bronzage est avant tout un phénomène naturel et relativement lent. Un bronzage régulier et moins intensif vous assure un bronzage constant et moins risqué pour votre peau.
Après une séance de bronzage artificiel, il est conseillé d'éviter toute exposition intentionnelle à la lumière solaire ou à celle d'un appareil UV pendant 48h.
En cas de réaction indésirable il est impératif d'arrêter immédiatement l'exposition et de demander un avis médical.
Les cabines UV ou solariums sont interdits aux moins de 18 ans.
Notez également que vous ne devez pas utiliser cabine UV sans avis médical préalable dans les cas suivante : femme enceinte, personne épileptique, phase de convalescence, prise de médicaments, maladies et affections de la peau, etc.
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Décret n°97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets:
Version consolidée au 01 juin 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3 et L. 221-4 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 132-66 à 132-70 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ;
Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés :
"appareils de bronzage UV" et se répartissent entre les quatre catégories suivantes :
Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les appareils de type UV 2 et UV 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.
Les appareils de type UV 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir. Leur vente au public est interdite.
Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type UV 3.
Il est interdit de mettre des appareils de type UV 1 à la disposition des mineurs.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.
Article 8
L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis par ces appareils. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe II au présent décret est remise à tout acheteur d'un appareil de bronzage de type UV 1 et UV 3.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier, telles que définies dans l'annexe III au présent décret, figurent soit sur l'appareil lui-même, soit sur un document affiché de façon visible et lisible. Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur : "Attention rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les lunettes fournies pour la séance."
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type UV 1 et UV 3, un avertissement doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photo sensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques et les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage.
Article 12
Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : "Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus."
Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les appareils de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit être effectué au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à ce contrôle. La liste des organismes agréés chargés de ce contrôle technique est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
2° De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;
3° De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;
4° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ;
5° De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe le fait de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage UV dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues aux articles 15 et 16 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 1 500 F par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 relatives à l'interdiction de vente ou de mise à la disposition du public et des mineurs de certains appareils de bronzage UV entrent en vigueur dès la publication de ce décret.
Article 20
Art. 20.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Annexes MENTIONS OBLIGATOIRES.
Article ANNEXE I En savoir plus sur cet article...
Les mentions devant figurer sur le corps des appareils de bronzage UV en application de l'article 7 sont les suivantes :
Numéro du type UV approprié sous la forme UV 1 ou UV 3 ;
Indication de la référence du type de l'émetteur pour les appareils UV comportant des émetteurs UV remplaçables.
Mise en garde suivante, en caractères visibles et lisibles :
"Les rayonnements ultraviolets peuvent affecter les yeux et la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité."
Pour les appareils UV destinés à être utilisés dans les solariums, les salons de beauté et les lieux de loisir, cette mise en garde peut figurer sur une plaque permanente placée sur le mur à proximité de l'appareil UV.
Pour les appareils dont la luminance est supérieure à 100 000 cd/m2, la mise en garde est la suivante :
"Lumière intense. Ne pas regarder l'émetteur."
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